Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.192
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10801 F

Pourvoi n° F 18-23.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... S...,

2°/ Mme V... L..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie financière Elsa,

3°/ à M. D... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Compagnie financière Elsa,

4°/ à Mme E... F..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Evertel promo,

5°/ à la société G... T... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

7°/ à la société B...-C...-K...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G... T... I..., de M. I..., de la société B...-C...-K...-Y..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.