Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.192
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° F 18-23.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... S...,
2°/ Mme V... L..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Compagnie financière Elsa,
3°/ à M. D... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Compagnie financière Elsa,
4°/ à Mme E... F..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Evertel promo,
5°/ à la société G... T... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,
7°/ à la société B...-C...-K...-Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société G... T... I..., de M. I..., de la société B...-C...-K...-Y..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.