champ territorial d'application du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (tfue)
déterminationchamp territorial d'application du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (tfue)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.822
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1566 FS-P+B
Pourvois n° F 17-26.822 et H 17-26.823 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 17-26.822 et H 17-26.823 formés par :
1°/ M. X... J..., domicilié [...],
2°/ M. L... K..., domicilié [...],
contre deux arrêts rendus le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à M. D... E..., domicilié [...], liquidateur amiable de la société Laboratoire Theramex,
3°/ à la société Laboratoire Theramex, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° F 17-26.822 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° H 17-26.823 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. J... et K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... et de la société Laboratoire Theramex, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Teva santé, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 septembre 2017), que MM. J... et K... ont été engagés par la société Laboratoire Theramex, société de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, les 12 novembre 2001 et 27 avril 2005 ; que les contrats de travail prévoyaient Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquaient que toute contestation relative à leur application relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco ; que, le 5 janvier 2011, la société Teva Pharma BV (Pays-Bas) (le Groupe Teva) a repris la société Theramex ainsi que le groupe américain Cephalon avec sa filiale française, la société Cephalon France, en octobre 2011 ; qu'en 2012, le Groupe Teva a décidé de confier à la nouvelle société Teva santé, issue de la fusion, au 31 décembre 2012, des sociétés Teva santé, Teva Pharma et Cephalon France, la promotion des produits Theramex ; que, consultés, les 11 et 18 juin 2012, sur un projet de restructuration de la société Theramex, conduisant au transfert vers Teva santé de quatre-vingt-huit salariés, le document d'information du 5 juin 2012 destiné aux représentants du personnel faisant état de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail français pour ces salariés, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ce transfert ; que la réorganisation a également conduit à la suppression de quatre-vingt-quatre postes au sein de la société Theramex dont ceux de MM J... et K... ; qu'en application de la loi monégasque le licenciement de M. J..., délégué du personnel jusqu'au 15 février 2013 au sein de la société Theramex, a été soumis à l'autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue le 1er mars 2013 ; que les deux salariés ont été licenciés pour motif économique par la société Theramex, respectivement les 5 mars 2013 et 19 février 2013 ; que la société Theramex a été placée depuis en liquidation amiable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-26.822 et n° 17-26.823 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. J... et K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 49Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 80Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1221-5Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article R. 1412-1Code du travail
- Article R. 1412-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 17-26.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.