situation juridique régulièrement constituée
cassituation juridique régulièrement constituéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.389
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1986 FS-D
Pourvoi n° Z 18-15.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière pour le développement de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/02294 rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foncière Caille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. V... O..., en qualité de mandataire judiciaire et de co-commissaire du plan de sauvegarde de la société Foncière Caille,
3°/ à la société B... et L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Foncière Caille,
défenderesses à la cassation ;
La société Foncière Caille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de le Société financière pour le développement de La Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière Caille, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière pour le développement de la Réunion (la société Sofider) et la société Foncière Caille ont relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire d'un tribunal mixte de commerce ayant admis, pour un certain montant, une créance de la première société au passif de la seconde, placée en procédure de sauvegarde, pour laquelle ont été désignées la SCP B... et L..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et la société O..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'arrêt statuant sur ces appels ayant été cassé (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.294), les deux sociétés appelantes ont saisi la cour d'appel de renvoi, respectivement les 4 et 5 décembre 2014 ; qu'après jonction des deux instances, la société Sofider a conclu au fond le 13 avril 2017, puis la société Foncière Caille, le 3 juillet 2017 ; que par un arrêt avant dire droit la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance ;
Attendu que pour constater la péremption et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'aux termes de l'article 388, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit et le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations, que la possibilité, pour le juge, de soulever d'office la péremption a été en consacrée par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et ne l'empêche pas de constater les effets d'une péremption acquise plus tôt au cours de la procédure, qu'en l'espèce, les déclarations de saisine sont du 4 et du 5 décembre 2014 et qu'il n'est justifié d'aucune diligence des parties avant le 22 mars 2017 pour la société Foncière Caille (mise en cause des organes de la procédure collective) et avant des conclusions du 13 avril 2017 pour la société Sofider, que dans les deux cas, le délai de deux années a été dépassé, les parties ayant, durant plus de deux années, parfaitement ignoré la procédure, désintérêt devant être sanctionné par la péremption, de sorte que l'instance est éteinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2 du code civil et l'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;
Attendu qu'en application du premier texte, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte du second, selon lequel la péremption doit, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d'office par le juge, que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l'ont pas invoquée avant tout autre moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-15.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.