portée
infirmationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.631
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1973 F-P+B+I
Pourvoi n° G 18-23.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transit sud azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a relevé appel, le 29 août 2016, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ex-employeur, la société Transit sud azur ; que le conseiller de la mise en état ayant, par une ordonnance du 26 octobre 2016, prononcé l'irrecevabilité de son appel, M. I... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et relevé un deuxième appel du même jugement, dont la caducité a été prononcée par une ordonnance, devenue irrévocable, après laquelle M. I... a relevé un troisième appel le 17 février 2017 ; que par un arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du 26 octobre 2016 a déclaré recevable la déclaration d'appel du 29 août 2016 ; que M. I... a pris des conclusions sur le fond le 25 avril 2017 ; que la société Transit sud azur a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2018 déclarant irrecevables ses conclusions d'incident tendant à ce que l'acte d'appel du 17 février 2017 soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire caduc ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la troisième déclaration d'appel a été formée à une époque où la première déclaration d'appel était dénuée d'effet interruptif du délai d'appel, pour avoir été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de l'infirmation de cette ordonnance que la troisième déclaration d'appel n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation, sans pouvoir faire courir le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 29 août 2016 en l'absence de conclusions sur le fond de l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Transit sud azur de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel de M. I... du 29 août 2016 ;
Dit que l'instance d'appel se poursuit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Transit sud azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Articles 914 et 916 du code de procédure civile.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.