moment
contestationmomentSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.465
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1971 F-P+B+I
Pourvoi n° E 18-19.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... N..., domicilié [...] ,
2°/ Mme C... P..., épouse N...,
3°/ M. A... N...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la trésorerie principale du port, dont le siège est [...],
3°/ à la société K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... K..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... N...,
défendeurs à la cassation ;
La société K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... N..., de Mme C... N... et de M. A... N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse (M. et Mme N...), dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Y... N..., suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à M. A... N..., son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie de ces immeubles, adjugés par jugement du 2 septembre 2011 à M. E..., qui a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion ; que se prévalant de son droit de propriété, M. Y... N... a fait assigner M. E... et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... N... et M. et Mme N... (les consorts N...), ces derniers intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement du tribunal ayant déclaré irrecevable M. Y... N... en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné M. Y... N... à payer à M. E... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle contestation ait été formée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... N..., M. A... N... et Mme Danielle N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile..
- Article 463 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-19.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.