Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.579
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 823 F-D

Pourvoi n° S 18-18.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. W... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé du 16 mars 2011, M. T... s'est rendu caution solidaire, au profit de la Société générale (la banque), de la société civile immobilière PFFC (la société), dont il était le gérant et l'associé, en garantie d'un prêt d'un montant de 181 000 euros accordé par la banque à la société ; que par un acte authentique du 21 avril 2011, la banque a consenti à la société ledit prêt, celui-ci étant assorti de plusieurs autres garanties, dont deux données par la société Oseo ; que la société ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué un vice du consentement ;

Attendu que pour annuler le cautionnement et débouter la banque, après avoir relevé que l'acte authentique de prêt qui mentionne l'intervention des deux « contre-garanties » Oseo, n'énonce ni leurs conditions, ni que l'emprunteuse en a pris connaissance, et que le contrat de cautionnement indique qu'il s'ajoute aux autres garanties et que l'acte de prêt, qui contient les seules informations à ce titre, n'énonce pas moins de sept garanties, dont les deux « contre-garanties » Oseo, l'arrêt retient que, si l'intervention de la société Oseo, globalement à hauteur de 70 %, y est mentionnée en troisième rang après l'hypothèque et le nantissement, aucune clause de l'acte de prêt ou du contrat de cautionnement ne stipule que la mise en oeuvre de la garantie Oseo présente un caractère prioritaire et à aucun moment dans un quelconque des actes produits aux débats, il n'a été précisé que la « contre-garantie » n'est contractée qu'au seul bénéfice de l'établissement de crédit et ne présente qu'un caractère subsidiaire ; qu'il retient encore qu'en présence d'une opération complexe faisant appel à de multiples garanties, c'est à bon escient que M. T..., dont il n'est pas démontré qu'il avait eu connaissance des conditions de la garantie Oseo, se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation d'information de nature à faire naître un doute sérieux quant aux conditions dans lesquelles il a consenti son cautionnement et dans lesquelles sa garantie pourrait être actionnée ; qu'il en déduit que, s'il n'est pas établi que ce manquement a procédé d'une volonté délibérée de la banque de dissimuler cette situation, ce qui ne peut permettre de lui conférer la qualification de dol invoquée par la caution, il n'en reste pas moins que celle-ci est fondée à invoquer une erreur déterminante de son engagement pour en obtenir l'annulation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.