Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.522
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 817 F-D
Pourvoi n° U 18-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Générale industrielle de protection grand-Ouest (GIPGO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. S... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GIPGO,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Z... B..., domicilié [...] , 5°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. C... O..., domicilié [...] ,
7°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
8°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
9°/ à M. P... Y... , domicilié [...] ,
10°/ à M. Z... H..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Nacer A..., domicilié [...] ,
12°/ au syndicat Union locale CGT-Force ouvrière de Nantes et sa région , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Générale industrielle de protection grand Ouest et, de M. L..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. W..., T..., B..., G..., O..., V..., Q..., Y... , H..., A... et du syndicat Union locale CGT-Force ouvrière de Nantes et sa région, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n'ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit la mise en oeuvre de procédures d'exécution de la part de créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, cette interdiction ne peut être opposée aux salariés après l'adoption du plan de sauvegarde, lorsque les créances salariales, qui ont été fixées au passif de la procédure, n'ont pas été mentionnées dans le plan, fût-ce à titre provisionnel ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, ces créances ne peuvent, en application des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-33-1 du code du travail, faire l'objet ni de délai ni de remise sauf accord exprès des salariés, qui n'est pas allégué ; que l'arrêt en déduit que ces derniers, qui ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS, sont en droit de poursuivre le recouvrement forcé de leurs créances pendant l'exécution de ce plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du juge de l'exécution du 9 juin 2016 ;
Condamne MM. W..., T..., B..., G..., O..., V..., Q..., Y... , H..., A... et le syndicat Union locale CGT - Force ouvrière de Nantes et sa région aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 625-7Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-15.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.