Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.052
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° V 18-16.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Financière H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Française des jeux, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Française des jeux (la société FDJ) a conclu un contrat de courtier-mandataire avec la société Financière H... (la société H...) ; que le contrat ayant pris fin lorsque le dirigeant de celle-ci eut atteint la limite d'âge convenue, la société FDJ a mis en oeuvre la procédure de cession du secteur d'activité de la société H... prévue à l'article 10 du contrat ; qu'après avoir refusé d'agréer les trois candidats cessionnaires qui lui avaient été présentés en accord avec la société H... par le groupement d'intérêt économique territorialement compétent, la société FDJ a versé à cette dernière une indemnité de résiliation et désigné sa filiale, la société Grenoble jeux distribution, pour reprendre l'exploitation du secteur géographique en cause ; que, prétendant que la société FDJ n'avait pas respecté la procédure contractuelle de cession et l'avait détournée de manière abusive dans le seul but de s'approprier à vil prix son secteur, la société H... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société H..., après avoir retenu que la FDJ avait manqué à ses obligations en s'abstenant de mettre en uvre la procédure prévue en cas de rejet de trois propositions émanant du courtier en place, lui imposant d'examiner les candidats présentés par les GIE régionaux, l'arrêt retient que cette faute n'a causé aucun préjudice à la société H... car les candidatures qui auraient pu être ainsi proposées n'étaient pas pertinentes, eu égard, notamment, au fait que les courtiers-mandataires en activité susceptibles de reprendre son secteur avaient également manifesté leur intérêt pour un autre et même secteur, ce qui rendait inutile de susciter leur candidature, dès lors qu'il n'était ni soutenu ni démontré que cet intérêt pour cet autre secteur était sans aucun espoir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Française des jeux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Financière H... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-16.052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.