Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-12.770
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 954 F-D

Pourvoi n° C 18-12.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile de construction vente Tortola, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... T... R... ,

2°/ à Mme H... Y..., épouse T... R... ,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société civile de construction vente Tortola, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme T... R... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), que, par acte authentique du 24 décembre 2012, M. et Mme T... R... ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement, après un contrat préliminaire du 22 juin 2012 ; qu'après mise en demeure infructueuse, les acquéreurs ont assigné la société civile de construction vente Tortola (la SCCV) en remboursement des intérêts intercalaires et des frais bancaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour réaliser l'opération, la SCCV avait donné mandat à la société Sadimo, promoteur prenant, dans le contrat du 16 mars 2012, la qualité de maître d'ouvrage délégué, ce qui établissait que la société Sadimo était le mandataire apparent de la SCCV pour l'exécution de l'obligation de remboursement, et, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre du 25 juillet 2013 demandant le remboursement était intervenue dans le délai prévu au contrat et qu'il ne pouvait être prétendu que la société Sodimo ne l'eût pas reçue alors que l'adresse était bien celle figurant sur la plaquette de présentation, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants, condamner la SCCV à rembourser le montant des intérêts intercalaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction vente Tortola aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente Tortola et la condamne à payer à M. et Mme T... R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-12.770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.