Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.774
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 950 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2003 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Héli Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant au GIE La Réunion Aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Héli Nord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GIE La Réunion Aérienne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2018), que le 31 janvier 2008, la société Aéronord a contracté un crédit-bail avec la société Star Lease portant sur un hélicoptère ; que par convention du 1er mai 2009, la société Aéronord, en accord avec le crédit-bailleur, a mis l'hélicoptère à disposition de la société Héli Nord, à charge pour celle-ci d'assurer l'exploitation commerciale de l'appareil ; que le 30 mai 2010, la société Héli Nord a souscrit une police d'assurance auprès du GIE La Réunion Aérienne (l'assureur), qui a agréé, notamment, deux pilotes, pour l'appareil précité ; que le 5 octobre 2010, l'un des pilotes, M. E..., a été interpellé au cours d'une enquête sur des faits d'importation en bande organisée et de trafic de stupéfiants, l'hélicoptère ayant été utilisé pour transporter de tels produits et saisi alors qu'il se trouvait dans un hangar en Espagne ; qu'à la suite de dégradations de l'appareil, la société Star Lease a résilié de plein droit le contrat au préjudice de la société Aéronord ; qu'ayant sollicité en vain la prise en charge du sinistre, la société Héli Nord a, après expertise judiciaire, assigné l'assureur en exécution du contrat et en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Héli Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GIE La Réunion Aérienne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.