Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.853
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 18-86.853 F-D
N° 2336
EB2 26 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2018 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 100 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-2, 132-1, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné M. Y... à quatre mois d'emprisonnement ferme ;
"1°) alors que, en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relever qu' « Eu égard à l'état de récidive, au casier judiciaire ( ) la peine d'emprisonnement ferme est la seule adéquate pour mettre un terme à cette délinquance dangereuse » sans justifier la peine au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2°) alors que, en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, si la peine est inférieure à un an en cas de récidive légale, les juges du fond sont tenus soit de constater une impossibilité matérielle d'aménagement, soit d'envisager formellement les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet l'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour confirmer la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel, l'arrêt relève qu'eu égard à l'état de récidive, au casier judiciaire qui caractérise un ancrage ancien dans l'alcool, pour lequel le sursis, simple ou probatoire, a déjà été vainement essayé, la peine d'emprisonnement ferme est la seule adéquate pour mettre un terme à cette délinquance dangereuse ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 octobre 2018, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 18-86.853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.