Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
17-19.563
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
21 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10673 F

Pourvoi n° R 17-19.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. UU... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme EQ... E..., épouse I..., 2°/ à M. ML... I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme GS... XK... AG..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. FT... LI... , 5°/ à Mme SG... O..., épouse LI... ,

domiciliés tous deux [...],

6°/ à M. NX... U..., 7°/ à Mme PQ... N..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

8°/ à Mme LE... NY... , domiciliée [...] ,

9°/ à M. HO... P..., domicilié [...] ,

10°/ à M. XM... M..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme WT... H..., divorcée F..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme VJ... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. UR... J..., domicilié [...] ,

14°/ à M. PO... S..., 15°/ à Mme HA... C..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

16°/ à M. IP... T..., 17°/ à Mme EN... L..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

18°/ à M. SS... Q..., 19°/ à Mme UQ... Y..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

20°/ à M. YP... K..., domicilié [...] ,

21°/ à M. PL... X..., domicilié [...] ,

22°/ à M. VD... R..., domicilié [...] ,

23°/ à Mme IO... G..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. PU... B..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme BC... B..., épouse D..., domiciliée [...] ,

26°/ à Mme AZ... B..., épouse W..., domiciliée [...] ,

27°/ à Mme XW... B..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. SU... B..., domicilié [...] ,

venant tous cinq aux droits de ML... B...,

29°/ à l'AFUL Hôtel DQ... KJ... Carcassonne, association foncière urbaine libre, dont le siège est [...] ,

30°/ à la société Mimosa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

31°/ à la société Scorpion, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

32°/ à M. LO... EH..., domicilié [...],

33°/ à Mme HK... JQ..., domiciliée [...],

34°/ à M. OW... QX..., domicilié [...],

35°/ à M. FE... SR..., domicilié [...] ,

36°/ à M. KY... YN..., domicilié [...],

37°/ à M. ML... HN..., domicilié [...] ,

38°/ à M. ML... ME..., domicilié [...] ,

39°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

40°/ à la société TG..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société ISF,

41°/ à la société ISF, société anonyme, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire,

42°/ à la société SR... YK... KR... XB... KP..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

43°/ à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est [...] ,

44°/ à la chambre des notaires de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme XK... AG..., M. et Mme U..., Mme NY... , M. P... et M. et Mme T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. M..., Mme H..., divorcée F..., Mme A..., épouse B..., Mmes BC..., AZ..., XW... B..., MM. PU... et SU... B..., venant aux droits de ML... B..., M. J..., M. et Mme S..., M. et Mme Q..., M. et Mme I..., M. et Mme LI... , MM. K..., X..., R..., Mme G..., les sociétés Mimosa et Scorpion et l'AFUL Hôtel DQ... KJ... Carcassonne ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme XK... AG..., M. et Mme U..., Mme NY... , M. P... et M. et Mme T..., de Me Carbonnier, avocat de M. M..., Mme H..., divorcée F..., Mme A..., épouse B..., Mmes BC..., AZ..., XW... B... et MM. PU... et SU... B..., venant aux droits de ML... B..., M. J..., M. et Mme S..., M. et Mme Q..., M. et Mme I..., M. et Mme LI... , MM. K..., X..., R..., Mme G..., les sociétés Mimosa et Scorpion et l'AFUL Hôtel DQ... KJ... Carcassonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. SR... et des sociétés SR... YK... KR... XB... KP... et MMA IARD ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. EH..., Mme JQ..., MM. QX..., YN..., HN..., ME..., la société TG..., prise en qualité de liquidateur de la société ISF, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la chambre des notaires de Rouen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 17-19.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.