Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2019
Numéro de rôle
18-22.225
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2080 F-D

Pourvoi n° E 18-22.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière de Rosario, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Compagnie normande de l'industrie des bois (CNIB),

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Constructions mécaniques de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme J... X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... Y..., épouse O..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme M... Y..., épouse R..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [...] ,

8°/ à Mme U... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg (ACNC),

9°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société financière de Rosario, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'C... Y..., depuis décédé, a assigné la société Constructions mécaniques de Normandie (la société Cmn), la société Compagnie normande de l'industrie des Bois (la société Cnib) aux droits de laquelle vient la société financière de Rosario, ainsi que la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, devant une juridiction de sécurité sociale pour les voir condamner à l'indemniser des conséquences de leur faute inexcusable, selon lui à l'origine de la maladie professionnelle qu'il a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et qui a été l'objet d'une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Financière de Rosario tendant à voir écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original et voir ordonner la production forcée de l'original des pièces n° 5, 6, 7, 12 et 19, dire que la maladie dont a été victime C... Y... était pour partie due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario et statuer sur les conséquences en résultant, l'arrêt retient que les demandes de cette société, tendant à voir écarter des débats les bulletins de salaire et attestation de présence d'C... Y... établis au nom de la société Cnib et produits par la société Cmn en copie et produire l'original de ces pièces, seront rejetées en l'absence d'éléments précis accréditant une distorsion avec les originaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financière de Rosario tendant à écarter des débats les pièces de la société Cmn non produites en original ainsi que celle en production forcée de l'original des pièces n° 5,6,7, 12 et 19, infirmé le jugement en ses dispositions mettant hors de cause la société Cnib, dit que la maladie dont a été victime est due à la faute inexcusable de la société Financière de Rosario venant aux droits de la société Cnib, dit que chacun des employeurs a concouru au dommage à proportion de la durée respective de l'emploi d'C... Y... auprès de chacun d'eux et fixé le partage de responsabilité, dit que le recours récursoire de la caisse sera admis à l'égard de la société Cmn à hauteur d'une certaine proportion et qu'il appartiendra à la caisse de tirer toutes conséquences du partage dans l'exercice du recours récursoire de droit dont elle dispose à leur encontre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie, Mme Y..., Mme O..., Mme R..., M. P... Y..., M. D... Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et Mme A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions mécaniques de Normandie ; condamne la société Constructions mécaniques de Normandie, Mme Y..., Mme O..., Mme R..., M. P... Y..., M. D... Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et Mme A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg in solidum à payer à la société Financière de Rosario la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2019, sous le numéro 18-22.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.