Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.867
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Irrecevabilité partielle Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvois n° P 18-25.867 à Y 18-25.876 et B 18-25.879 à P 18-25.890 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 18-25.867 à Y 18-25.876 et de B 18-25.879 à P 18-25.890 formés par Mme MJ... T..., domiciliée chez M. et Mme U...[...] ,
contre les arrêts rendus le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
2°/ à l'ATI du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association ATIS, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. TX... O..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme HO... E..., domiciliée [...] ,
7°/ à FQ... SA... , ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
8°/ à RA... K..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
9°/ à la MSA Tutelles 56, dont le siège est [...] ,
10°/ à Mme IX... H... , domiciliée [...] ,
11°/ à Mme FY... F..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. LU... P..., domicilié [...] ,
13°/ à M. RC... C..., domicilié [...] ,
14°/ à TO... R..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
15°/ à l'Udaf du Morbihan, dont le siège est [...] ,
16°/ à Mme XY... G..., épouse N..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme IR... Q..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme BC... M..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. BN... V..., domicilié [...] ,
20°/ à l'Apase d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , [...] ,
21°/ à AR... D..., veuve J..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
22°/ à Mme GA... I..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme MX... B..., domiciliée [...],
24°/ à Mme UH... DE..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme NJ... HN... , domiciliée [...] ,
26°/ à M. IF... L..., domicilié [...] ,
27°/ à Mme JE... S..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme VY... W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, six moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme H... et de la MSA Tutelles 56, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 décembre 2017), que, par plusieurs ordonnances du 3 mai 2016, le juge des tutelles de Vannes a déchargé Mme T..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice ou curatrice de différents majeurs protégés et a désigné en remplacement des associations tutélaires ;
Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat, contestée par la défense :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ;
Disjoint les pourvois n° Q 18-25.868, R 18-25.869, W 18-25.874 et F 18-25.883 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les pourvois irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 396Code civil
- Article 417Code civil
- Article L. 472-10Code de l'action sociale et des familles
- Article 1222Code de procédure civile
- Article 1222-1Code de procédure civile
- Article 1245Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 609Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 609 du code de procédure civile.
- Article l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890.
- Article l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-25.867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.