Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.320
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1659 F-D
Pourvoi n° P 18-12.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Courrier international, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Françoise U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Courrier international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par la société Courrier international (la société) en qualité de rédactrice traductrice moyennant une rémunération calculée à la pige ; qu'à compter du mois d'octobre 2013, la société ne lui ayant plus confié de travaux, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel qui, au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits, a estimé, par motifs propres, que Mme U..., journaliste de presse, ne disposait d'aucune latitude concernant le délai qui lui était imparti pour restituer sa traduction, qu'elle n'avait aucune liberté sur la nature et la thématique des documents qui lui étaient soumis et par motifs adoptés, que le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisait pas à rejeter la demande dans la mesure où l'interrogation portait en réalité sur sa capacité à respecter le délai souhaité ou bien était l'expression d'une sollicitude à son égard, a pu en déduire, par une décision motivée, que l'entreprise de presse échouait à renverser la présomption de salariat ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence de Mme U... à la somme de 1 547,10 euros pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2003 au 25 août 2016, condamne la société Courrier international à lui verser les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 094,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 21 143,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 89 535,15 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, ordonne la remise de documents sociaux modifiés, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 7112-1Code du travail
- Article L. 7112-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
- Articles L. 1234-5, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, L. 7112-3 du code du travail.
- Article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2019, sous le numéro 18-12.320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.