Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 décembre 2019
Numéro de rôle
18-87.106
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 18-87.106 F-D

N° 2491

CK 10 DÉCEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... R...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 octobre 2014, la brigade des douanes de Thionville a découvert 101,350 kg de cannabis dans le coffre du véhicule conduit par M. J..., ainsi que des documents personnels au nom de M. R... ; que le propriétaire du véhicule, M. F..., a indiqué l'avoir prêté à ce dernier ; que le procureur de la République de Thionville s'est dessaisi au profit de celui de Dijon, lieu du domicile des personnes soupçonnées ; qu'une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle MM. J... et F... ont été mis en examen, tandis que M. R... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; qu'à l'issue, MM. R... et J... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et M. F... a bénéficié d'un non-lieu ; que le 17 décembre 2015, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés ; que sur opposition de M. R..., le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité et renvoyé le dossier au ministère public ; que M. R..., mis en examen des chefs précités le 31 août 2016, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'au paiement d'une amende douanière ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur les dispositions douanières du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 décembre 2019, sous le numéro 18-87.106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-87.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.