cour d'assises saisie des intérêts civils (non)
nécessitécour d'assises saisie des intérêts civils (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.059
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 541 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-80.059 F-P+B+I
N° 2686
EB2 11 DÉCEMBRE 2019
IRRECEVABILITE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE et REJET sur les deux pourvois formés par M. H... R... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 5 novembre 2018, qui, après condamnation sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron.
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE .
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. R... a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, statuant en appel, du 30 mars 2018, de vol avec arme en bande organisée, meurtre et tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, recels et infractions à la législation sur les armes, ces infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, et condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle.
2. Par arrêt du 9 mai 2019 (Crim. 9 mai 2019, n°12-82.800), la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, la déclaration de culpabilité de M. R... pour le délit d'association de malfaiteurs, et maintenu les autres dispositions relatives à la culpabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation a cassé les dispositions concernant les peines prononcées à son encontre et renvoyé l'affaire, pour qu'il soit statué de nouveau sur les peines, devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
3. Par arrêt du 5 novembre 2018, la cour d'assises de la Seine-et-Marne a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. R... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, par une déclaration de pourvoi faite, par un avocat, au greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, le 9 novembre 2018, et par une autre déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 19 novembre 2018, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, après avoir reçu la signification de cet arrêt, le 14 novembre 2018.
Sur le pourvoi formé par la déclaration du 19 novembre 2018
Sur sa recevabilité
5. M. R... ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi, faite en son nom, par un avocat, le 9 novembre 2018, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 19 novembre 2018, est irrecevable.
Sur le pourvoi formé par déclaration du 9 novembre 2018
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte des pièces transmises à la Cour de cassation, qu'après le prononcé de l'arrêt pénal de la cour d'assises, statuant en appel, le 30 mars 2018, les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée, contradictoirement, sur les intérêts civils, à l'audience du 29 octobre 2018. A cette date, les débats se sont tenus, M. R... étant représenté par son avocat, et les parties ont été informées que l'arrêt civil serait prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2018, date à laquelle la décision a été mise à leur disposition.
9. Ainsi, le renvoi de l'affaire a-t-il été régulièrement ordonné sur les intérêts civils.
10. Même si l'arrêt attaqué ne précise pas les conditions de désignation des magistrats qui composaient la cour d'assises qui l'a rendu, il résulte des ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2018, du 23 juillet 2018 et du 25 septembre 2018, que le président et les deux assesseurs ayant composé la cour d'assises à l'occasion de l'arrêt civil attaqué ont été régulièrement désignés pour siéger à la session de la cour d'assises qui s'est ouverte le 29 octobre 2018.
11. Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, en vertu des dispositions relatives à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, l'article 706-75-1 du code de procédure pénale prévoit la désignation, par le premier président de la cour d'appel, des magistrats du siège chargés des fonctions de président et d'assesseurs de la cour d'assises, à l'occasion du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des infractions énumérées par ce texte.
12. Cependant, la désignation du président et des assesseurs composant la cour d'assises, à l'occasion du jugement des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, n'est régie par l'article 706-75-1 du code de procédure pénale qu'à l'occasion du jugement sur l'action publique, mais non lorsque, après l'arrêt de condamnation, la cour d'assises n'est plus saisie que des intérêts civils.
13. Ainsi, il en résulte que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'assises régulièrement composée et que le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I Sur le pourvoi formé par déclaration du 19 novembre 2018 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II Sur le pourvoi formé par déclaration du 9 novembre 2018 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 706-75-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-80.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.