portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.841
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1715 FS-P+B sur le moyen relevé d'office
Pourvoi n° A 18-20.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Neubauer Vauban pièces de rechanges (NVPR), société anonyme, devenue société Vauban pièces de rechange (VPR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [...],
2°/ à M. D... Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vauban pièces de rechange, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise et de M. Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Vauban pièces de rechange (VPR) a eu lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 % ; que, par requête présentée le 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du code du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'inexistence légale de la société, ayant relevé qu'après avoir signé le protocole d'accord préélectoral, l'employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indication erronée de l'ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d'être régularisée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 119Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2314-13Code du travail
- Article L. 2314-29Code du travail
- Article L. 2314-30Code du travail
- Article L. 2314-32Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-20.841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.