portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
18-11.195
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 710 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 922 F-P+B

Pourvoi n° R 18-11.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ la société X... BTP services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société X... BTP services auscultation,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Necotrans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Necotrans AATA,

2°/ à la société L...-I...-Z...-D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en la personne de M. V... L..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans France,

3°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme R... U..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Necotrans France, anciennement dénommée société R... U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (AJ Restructuring & Solutions),

4°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], en la personne de Mme QO... S..., prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Necotrans France,

5°/ à la société J...-ZK..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. LH... J..., prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Necotrans France,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

7°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

8°/ à la société Les Comptoirs français d'outre-mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

9°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. Q... P..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Comptoirs français d'outre-mer,

10°/ à la Société française de transports B... frères, société anonyme, dont le siège est [...],

11°/ à la société O...-C...-H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], en la personne de M. T... C..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Magasins et aires de stockage (MAS Réunion),

12°/ à la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Océan indien (Groupama), dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La Société française de transports B... frères et la société Helvetia assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société X... BTP services, venant aux droits de la société X... BTP services auscultation, de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances et de la Société française de transports B... frères, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Océan indien (Groupama), de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Necotrans France, anciennement Necotrans AATA, de la société MJA, en la personne de Mme S..., et de la société J...-ZK..., en la personne de M. J..., prises en qualité de mandatataires judiciaires et de liquidateurs judiciaires de la société Necotrans France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... BTP services auscultation, aux droits de laquelle vient la société X... BTP services (la société X...) a confié à la Société française de transports B... frères (la société B...), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, de La Réunion en métropole, de deux remorques ; que celles-ci ont été détruites le 12 décembre 2009 dans l'incendie de l'entrepôt où elles avaient été déposées par la société Magasins et aires de stockages (MAS Réunion), dans l'attente de leur embarquement, incendie qui a pris naissance dans la cellule occupée par la société Comptoirs français d'outre-mer (la société Coframer) ; que le 9 décembre 2010, la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ont assigné la société B... et son assureur, la société Helvetia assurances, la société MAS Réunion et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), la société Coframer et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion, en réparation du préjudice résultant de la destruction des deux remorques ; que par actes séparés du 10 décembre 2010, la société B... et son assureur ont assigné la société Necotrans, à qui la société B... soutenait avoir sous-traité l'organisation du transport des remorques, la société MAS Réunion et son assureur, en garantie des éventuelles condamnations à réparer le préjudice subi par la société X... et en réparation du préjudice résultant de la perte des marchandises empotées dans un conteneur, qui a été détruit dans l'incendie du 12 décembre 2009, et dont la société B... devait assurer le transport pour le compte de plusieurs commettants ; qu'en cours d'instance, la société Necotrans ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, ses administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont intervenus volontairement ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la société B... et son assureur :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après débats à l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel s'est bornée à rejeter les demandes dirigées contre les sociétés MAS Réunion et Coframer et leurs assureurs ; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il vise la société B... et son assureur le moyen n'est pas recevable, comme critiquant une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société X... BTP services auscultation et la société Axa France IARD recevables en leurs demandes et en ce qu'il met hors de cause la société Necotrans et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-11.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.