Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2019
Numéro de rôle
19-13.037
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1714 FS-D

Pourvoi n° P 19-13.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Faurecia intérieur industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal d'instance de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Faurecia, [...],

2°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme R... F...,

5°/ à M. N...-D... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

6°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,

7°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,

8°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,

11°/ à M. N...-Y... U..., domicilié [...] ,

12°/ à M. RX... B..., domicilié [...] ,

13°/ à M. QE... K..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia intérieur industrie, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 18 février 2019), qu'à défaut de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral relatif aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Faurecia intérieur industrie (la société), le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a décidé, le 15 janvier 2019, de la répartition des sièges entre les collèges en fixant, pour le second collège, le nombre de sièges à deux titulaires et à deux suppléants ; que le syndicat CGT (le syndicat) a présenté une liste comportant un candidat unique de sexe masculin ; que, le 6 février 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins de dire irrégulière cette liste, de reporter le premier tour de scrutin à une date à fixer par le tribunal et, pour le cas où le tribunal statuerait après le premier tour, d'annuler les élections du second collège ; que le 12 février 2019 ont été élus, comme titulaire et suppléant, au premier tour de scrutin les candidats uniques présentés par le syndicat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger ;

Et attendu qu'ayant constaté que la proportion des femmes et des hommes dans le collège électoral considéré était de 12 % de femmes et de 88 % d'hommes et que deux sièges étaient à pourvoir, ce dont il résultait que l'organisation syndicale était en droit de présenter un candidat unique du sexe sur-représenté, le tribunal a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 19-13.037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.