Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.891
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1709 F-D
Pourvoi n° T 18-19.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône Vieille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. O... a fait l'objet le 24 octobre 2016, puis les 9 et 10 novembre suivants de reproches concernant la qualité de son travail ; que le 4 novembre 2016, il a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de la société ETIC (la société), demande réitérée par lettre recommandée du 15 novembre 2016 ; que le 23 novembre 2016 la société lui a répondu que le seuil d'effectifs n'était pas atteint et qu'il n'y avait pas lieu à organisation d'élections des délégués du personnel ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 2017 ; que le 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance pour faire juger qu'au 4 novembre 2016, le seuil d'effectifs de la société n'était pas atteint pour devoir organiser des élections de délégués du personnel, que les effectifs n'ont jamais atteint le seuil de onze salariés sur une période consécutive de douze mois sur les trois dernières années, que la demande d'organiser des élections formulée par M. O... et de se porter candidat était frauduleuse, que par conséquent il ne bénéficiait pas d'une protection lors de son licenciement ;
Attendu que, pour se déclarer compétent pour statuer sur la demande de la société, le tribunal retient que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur la difficulté relative à l'importance de l'effectif de l'entreprise et sur le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société European Transport and Insurance Consultants MIN de Saumaty à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2314-25Code du travail
- Article L. 2314-27Code du travail
- Article L. 2411-6Code du travail
- Article L. 2411-7Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2019, sous le numéro 18-19.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.