Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
19-81.850
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 859 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 19-81.850 F-D

N° 2817

CK 8 JANVIER 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

M. I... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 février 2019, qui, dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis partiellement favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... Q..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M.Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. I... Q..., ressortissant algérien, dans trois demandes distinctes ; que, dans la procédure n° 2017/02764, par note verbale n° 165/2017 du 23 mars 2017, les autorités algériennes ont sollicité son extradition aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ; que son extradition a été également sollicitée aux fins de poursuites en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Ghazaouet, en date du 7 juillet 2013, pour importation illégale de drogues, faits commis le 20 mars 2013, dans le village de Boudjenance ; que, dans le cadre de la procédure n° 2017/00758, par note verbale de son ambassade à Paris, en date du 15 juin 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. Q... aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis du 16 juillet 2014 au 21 mai 2015 en Algérie ; qu'enfin, dans la procédure n° 2017/06242, par note verbale de son ambassade à Paris en date du 12 octobre 2017, les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. Q... aux fins de l'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 6 février 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'acquisition de drogue et commercialisation, commis le 13 décembre 2011, à V... ; aux fins d'exécution d'une peine de prison à perpétuité prononcée par défaut, le 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran pour des faits d'importation illégale de drogue et d'acquisition et commercialisation de drogue par voie illégale dans un groupe criminel organisé, commis le 25 décembre 2012 et courant 2012, à Elkerma et dans un lieu relevant du tribunal d'Oran ; aux fins d'exécution d'une peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende, prononcée par défaut, le 15 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala ; aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée, par défaut, le 18 mai 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, et transport de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 27 mars 2013, sur le ressort de la cour d'appel d'Oran ; aux fins d'exécution d'une peine de réclusion perpétuelle prononcée, par défaut, le 2 février 2016, par le tribunal criminel d'Oran, pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, acquisition, et transport, stockage illicite de stupéfiants au sein d'une bande organisée, utilisation d'un véhicule avec de faux documents, commis le 16 juillet 2014, à la cité Nedjma et dans le ressort du tribunal criminel de la cour d'Oran ; pour l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 5 novembre 2014, délivré par le juge d'instruction de la première chambre près le tribunal de Ghazaouet pour des faits d'importation illégale de stupéfiants et de détention, entreposage, transport et mise en vente de stupéfiants de façon illicite au sein d'une association criminelle organisée, commis le 16 octobre 2014, à Ghazaouet ; que M Q... a été interpellé à Thiais en application d'une demande d'arrestation provisoire ; qu'il a déclaré s'opposer à son extradition ; que, par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, après jonction des procédures, a ordonné un complément d'information ; que, par arrêt du 20 février 2019, elle a donné un avis défavorable à l'extradition de M. I... Q... pour l'exécution des peines de prison à perpétuité prononcée, par défaut, les 6 février 2014 et 7 décembre 2014, par le tribunal des délits à la cour d'Oran ; qu'elle a donné un avis favorable pour les autres demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En cet état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux avis favorables donnés aux demandes d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, délivré par le juge d'instruction d'Oran, pour des faits d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, commis le 16 juillet 2014,

à la peine de prison à perpétuité, prononcée par défaut le 28 décembre 2016, par la cour de Tlemcen, pour des faits d'importation illégale de drogues et de contrebande de véhicules, commis le 31 mars 2013 ;

à la peine de réclusion perpétuelle prononcée par défaut le 2 février 2016 par le tribunal criminel d'Oran ;

et à la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au Douar Hadadache, commune de Djebala, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-81.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.