condition
absence d'animosité personnelleconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-85.620
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 135 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 18-85.620 F-P+B+I
N° 2642
EB2 7 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE des pourvois formés par M. I... Q..., la société [...], civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 septembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 15-86.929), pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Darcheux.
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE .
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. M... F... et la société [...] ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris M. Q..., directeur de la publication de l'hebdomadaire [...], en qualité de prévenu, et la société éditrice de ce journal, en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication, le 25 septembre 2013, d'un article intitulé "Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d'État à Conakry" et sous-titré "Les troubles pourraient être déclenchés dès la semaine prochaine", article qu'ils estimaient intégralement diffamatoire à leur égard.
3. L'arrêt qui, confirmant la décision des premiers juges, déclarait nulle la citation a été annulé par la Cour de cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. L'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, retient que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d'avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d'État, organisé une insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger leurs intérêts miniers.
8. L'arrêt reproduit, en les résumant, les déclarations des témoins entendus au titre de l'offre de preuve. Mme W... dit avoir reçu, peu avant les élections en Guinée, d'une source de confiance et dont elle ne révèle pas le nom, deux notes dites blanches, sur l'authenticité desquelles elle n'a pas eu de doute et qu'elles a transmises à M. Y.... Ce dernier déclare notamment que lui étaient parvenues, d'une source fiable et crédible, ainsi que le lui avaient confirmé les appels téléphoniques passés pour s'assurer que ces notes avaient été établies par les services, des informations, dont il avait vérifié le contenu, sur un probable coup d'État contre le régime du président guinéen, M. D... Z..., et ajoute qu'il y avait eu deux morts quelques mois avant les élections. M. J..., politologue, qui se trouvait à Conakry au moment des élections de 2013, et M. L..., professeur émérite de droit public, qui a connu M. Z... sur les bancs de l'université, mentionnent le caractère plausible des rumeurs et des informations publiées par l'hebdomadaire.
9. Sur l'offre de preuve, l'arrêt retient que ni les documents produits, soit plusieurs textes, certains en langue anglaise, non traduits, et deux notes dites blanches, qui ne peuvent être rattachées à un quelconque service secret, français ou américain, ni les déclarations des témoins, compte tenu de leur teneur, ne démontrent d'aucune façon l'organisation ni même la participation des parties civiles au coup d'État visant le régime guinéen, et en déduit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée.
10. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, les juges énoncent que le sujet de l'article, à savoir la situation à Conakry, était d'actualité, compte tenu de la proximité des élections dans ce pays, de sorte que l'information pouvait paraître légitime, mais que font défaut la prudence nécessaire dans l'expression comme l'absence d'animosité envers les parties civiles, le journaliste s'étant borné à reprendre à son compte, sans aucun recul, la teneur comme les conclusions des deux notes confidentielles précitées, dont l'origine reste ignorée, et qu'il a jeté un doute sur leur réalité, en taisant les investigations qu'il a affirmé avoir entreprises pour les accréditer, de sorte que la base factuelle nécessaire est insuffisante.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les trois motifs qui suivent.
12. Il lui appartenait, en premier lieu, d'analyser précisément les pièces de l'offre de preuve et les déclarations des témoins entendus à ce titre, également invoquées par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle, sans écarter les documents présentés comme des notes blanches au seul motif que le prévenu ne révélait pas par quelles sources il les avait obtenus.
13. Elle ne pouvait, en deuxième lieu, refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs d'un défaut de prudence dans l'expression et d'une animosité personnelle de l'auteur de l'article, alors qu'elle devait apprécier ces critères d'autant moins strictement que, d'une part, elle constatait, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, d'autre part, il résulte de ce qui précède que son appréciation sur la suffisance de leur base factuelle n'était pas complète.
14. En troisième lieu, elle ne pouvait déduire l'animosité personnelle du journaliste de sa seule analyse selon laquelle les propos seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence, alors qu'une telle animosité envers la partie civile ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations et du ton sur lequel elles sont formulées, mais n'est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l'auteur des propos que si elle est préexistante à ceux-ci et qu'elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
15. La cassation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. Quoique les motifs ci-dessus ne concernent que la bonne foi, l'arrêt cassé prononçant, dans son dispositif, une décision globale sur la culpabilité, celle-ci est intégralement remise en cause, ainsi que les décisions qui en sont la conséquence, sur la peine et les intérêts civils.
17. Seule la décision distincte sur le rejet de l'exception de nullité n'est pas atteinte par la cassation.
18. Il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen de cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2020, sous le numéro 18-85.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.