Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.169
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 106 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° H 18-21.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PBO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2018), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009 par la société PBO (la société) en qualité de contrôleur de gestion junior, statut cadre, niveau I degré A, a ensuite été promu auditeur interne, statut cadre, niveau I degré A par avenant du14 février 2011, puis chef de mission audit interne, statut cadre, niveau I degré B par avenant du 1er janvier 2014 ; que les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que le salarié a été licencié le 26 novembre 2015 ; qu'estimant qu'il aurait dû être positionné à un niveau supérieur de classification dès dix-huit mois passés depuis son embauche, ou du moins à compter de janvier 2014, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, il a saisi le 28 janvier 2016 la juridiction prud'homale aux fins de déclarer nul son licenciement et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaires au titre de sa reclassification ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 5.03, relatif à la classification des cadres, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 ne prévoit aucune progression au niveau supérieur du seul fait de leur ancienneté au terme de dix-huit mois de présence cumulée dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme, indépendamment des fonctions et responsabilités exercées, au bénéfice des cadres débutants diplômés, classés lors de leur embauche au niveau I comportant trois degrés, de sorte que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié n'était pas fondé à revendiquer son accès à la classification supérieure au terme de dix-huit mois d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; que le rejet du deuxième moyen prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-21.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.