Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.097
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 945 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° S 18-20.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Serverhouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Serverhouse, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant être lié par un contrat de travail à la société Serverhouse, M. W... a sollicité de la juridiction prud'homale qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et condamne l'employeur au paiement des indemnités subséquentes ; que, par jugement du 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat de travail les relations contractuelles entre les parties et a condamné la société à payer diverses sommes au salarié ; que cette décision a été notifiée par le greffe le 10 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société le 13 juillet 2015 ; que celle-ci a interjeté appel le 7 septembre 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1355 du code civil ;
Attendu que, pour juger l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que le délai d'appel expirait le 13 août 2015 et que la contestation tenant à la régularité de la notification du jugement a déjà été tranchée ; qu'en effet, lors de la première décision du juge de l'exécution du 17 mars 2016, rendue sur assignation de la société en contestation de la saisie-attribution, celle-ci n'invoque pas, en défense, une impossibilité d'exécution sur la base d'un défaut de notification et qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil des prud'hommes pouvait être exécuté, et avait donc été valablement notifié ;
Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée n'est relative qu'à la contestation que le dispositif tranche ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du 17 mars 2016 n'avait pas tranché la question tenant à la régularité de la notification du jugement prud'homal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de d'appel Paris, autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-20.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.