Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.728
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° R 18-19.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Fromageries occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
2° / à la société Sémaphores, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sodie,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme P... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Fromageries occitanes et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sémaphores, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., veuve P..., a été engagée le 14 novembre 2005, en qualité de secrétaire comptable, par l'Union des coopératives fromagères du Cantal ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Les fromageries occitanes ; que le 22 décembre 2009, cette société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a adhéré à un congé de reclassement mis en place sous l'égide de la société Sodie, désormais dénommée Sémaphores ; que, saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement ; qu'estimant que l'employeur et la société Sodie n'avaient pas respecté avec loyauté les obligations résultant du congé de reclassement, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale et formulé des demandes à l'encontre des deux sociétés ; que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Les Fromageries occitanes et s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Sodie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Les Fromageries occitanes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de la salariée dirigé contre la décision d'incompétence à l'égard de la société Sodie, devenue Sémaphores, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sodie, devenue Sémaphores aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H..., veuve P... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 323Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 552Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 78Code de procédure civile
- Article 80Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-71Code du travail
- Article L. 1233-72Code du travail
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article R. 1233-20Code du travail
- Article R. 1233-21Code du travail
- Article R. 1233-22Code du travail
- Article R. 1233-23Code du travail
- Article R. 1452-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 78, 80 du code de procédure civile en leur rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
- Article 323 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-19.728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.