Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.082
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° B 18-18.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laser, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société générale de manutention portuaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société CMA CGM a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Schenker France, de Me Balat, avocat de la Société générale de manutention portuaire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CMA CGM, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Schenker France que sur le pourvoi incident relevé par la société CMA CGM ;
Donne acte à la société Schenker du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laser ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2016, pourvoi n° K14-28.332), que la société Laser a confié à la société Schenker France (la société Schenker), agissant en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de colis contenant des articles décoratifs fabriqués par la société Honest Asia Ltd, qui en avait assuré l'empotage dans quatre conteneurs, à destination de la société Yves Rocher ; que, pour la partie maritime du déplacement, entre les ports de Yantian (Chine) et du Havre (France), la société Schenker a choisi comme transporteur maritime, suivant connaissement émis le 17 septembre 2008, la société CMA CGM qui a effectué le transport des conteneurs sur le navire [...] ; qu'après le déchargement des conteneurs par la Société générale de manutention portuaire (la société GMP) et à la suite d'une visite de l'administration des douanes, un nouveau scellé a été apposé par la société Schenker sur l'un des conteneurs livrés à la société BLD Tramar, logisticien de la société Yves Rocher, qui a émis des réserves pour cause de manquants, lesquelles ont été ensuite confirmées par une expertise amiable ; que la société Laser a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Schenker qui a appelé en garantie la société CMA CGM ainsi que la société GMP ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CMA CGM, a retenu la responsabilité de la société Schenker, l'a condamnée à indemniser la société Laser, a déclaré irrecevable sa demande contre la société GMP, rejeté son appel en garantie dirigé contre la société CMA CGM et dit sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière contre la société GMP ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 octobre 2014 a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence et dit sans objet l'appel en garantie formé par la société CMA CGM contre la société CMP, l'a infirmé pour le surplus et a dit que la société Laser était responsable des manquants, a rejeté toutes les demandes formées par cette dernière, déclaré sans objet la demande en garantie formée par la société Schenker contre la société CMA CGM et contre la société GMP ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il dit la société Laser responsable des manquants, en ce qu'il rejette ses demandes et déclare sans objet son appel en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ses dispositions qui ont dit la société Schenker irrecevable en son action à l'encontre de la société GMP et mal fondée en sa demande en garantie à l'encontre de la société CMA CGM, l'arrêt retient que la demande en garantie formée par la société Schenker contre la société CMA CGM et la société GMP est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, puisque n'ont pas été cassés les chefs de dispositif de l'arrêt du 7 octobre 2014 en ce qu'ils ont confirmé le jugement ayant dit sans objet la demande de garantie de la société Schenker contre la société CMA CGM et la société GMP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande principale formée par la société Laser contre la société Schenker s'étend de plein droit, par voie de conséquence, au chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de la société Schenker contre la société GMP et sans objet son appel en garantie contre la société CMA CGM, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant dit la société Schenker mal fondée en sa demande en garantie à l'encontre de la société CMA CGM et l'en ayant déboutée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant dit sans objet la demande en garantie formée par la société CMA CGM à l'encontre de la société GMP, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable la demande de la société Schenker contre la société GMP, rejette la demande de la société Schenker contre la société CMA CGM et déclare sans objet l'appel en garantie de la société CMA CGM contre la société GMP, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2018 entre les parties ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société CMA CGM et la société GMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Schenker ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-18.082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.