Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.970
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° R 18-20.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
1°/ M. Y... H...,
2°/ Mme A... B..., épouse H...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 18-20.970 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... D...,
2°/ à Mme K... X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ au comité d'entreprise de la société SBE France, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations du comité d'entreprise de la société Acean,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... et Mme X..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 2018), que M. et Mme H... sont propriétaires d'un fonds bordé par un ruisseau et situé en aval de parcelles qui appartenaient au comité d'entreprise de la société Acean (le comité) ; qu'un jugement irrévocable du 3 octobre 1995 a condamné le comité à réaliser certains travaux afin d'éviter les inondations répétées subies par M. et Mme H... ; que, le 7 février 2011, le comité a vendu son fonds à M. D... et Mme X... ; que, se plaignant de nouvelles inondations, M. et Mme H... ont assigné le comité afin de le voir condamner à supprimer le remblai implanté sur le terrain et à mettre en place un système d'écoulement des eaux ; que M. D... et Mme X... sont intervenus à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la survenance de nouvelles inondations sur la propriété de M. et Mme H..., malgré les travaux réalisés conformément au jugement du 3 octobre 1995, avait d'autres causes que les aménagements réalisés avant 1995, dès lors qu'il était constant que, depuis 1995, d'autres parcelles que celles des parties avaient été remblayées, notamment du fait de la création d'étangs de pêche et de la non-évacuation des déblais, ainsi que de la pose d'une buse de faible section sur le Stockmattgraben, en aval des propriétés des parties au litige, de sorte que la responsabilité de M. D..., de Mme X... et du comité ne pouvait être retenue au titre d'une modification de l'écoulement naturel des eaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à M. D... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 janvier 2020, sous le numéro 18-20.970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.