possibilité (non)
suspension en raison d'une impossibilité d'agirpossibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.348
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 44 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-12.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
Mme N... R... O..., épouse S..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° Q 19-12.348 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... S..., domiciliée [...],
2°/ à M. M... S..., domicilié [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme O..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme X... S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. M... S..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), les 2 juillet et 28 août 2015, Mme O... a assigné Mme X... S..., née le [...] à Adzopé (Côte d'Ivoire), et M. M... S..., né le [...] à Adzopé (les consorts S...) devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu'elle n'est pas leur mère et, avant dire droit, ordonner une expertise biologique afin d'établir l'absence de lien de filiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, selon l'article 333, alinéa 2, du code civil, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
5. Selon l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
6. Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35), qui n'est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l'article 2220 du code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires.
7. La cour d'appel, qui a fait application de l'article 333, alinéa 2, n'était donc pas tenue de s'interroger sur une éventuelle impossibilité d'agir de Mme O..., par suite d'un empêchement.
8. En second lieu, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme O... ne rapportait pas la preuve que le jugement de divorce du 10 décembre 1982 était faux, a souverainement estimé, sans être tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à son examen que l'intéressée avait traité les consorts S... comme ses enfants et qu'ils s'étaient comportés comme tels, qu'elle avait pourvu à leur éducation et à leur entretien, qu'ils étaient reconnus par la société et par la famille comme ses enfants, qu'ils étaient considérés comme tels par l'autorité publique, caractérisant ainsi une possession d'état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres, d'une durée d'au moins cinq ans.
9. Elle en a exactement déduit que Mme O... était irrecevable en son action en contestation de maternité.
10. Le moyen qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... S... et celle de 500 euros à M. M... S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 333, alinéa 2, et 2234 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 19-12.348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.