pouvoirs du juge

fixationpouvoirs du juge

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.313
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 397 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 27 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-25.313

Aide juridictionnelle en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... K..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...],

2°/ au conseil départemental du Val de Marne, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est immeuble des Solidarités,

3°/ au service social de l'enfance du Val de Marne,

ayant tous deux leur siège [...],

4°/ à Mme H... A..., domiciliée [...], prise en qualité d'avocat des mineurs de C... et G... F...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil départemental du Val de Marne, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de C... et G... F..., nés respectivement les [...] et [...], et accordé un droit de visite libre et un droit de visite médiatisé à leur mère, Mme K... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite médiatisé :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du juge des enfants du 25 août 2017, ayant accordé un droit de visite libre à Mme K... dont les modalités seront fixées en concertation entre cette dernière et le service auquel les enfants sont confiés, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-25.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.