compétence du juge des tutelles après le décès de la personne protégée
demande de fixation de la rémunérationcompétence du juge des tutelles après le décès de la personne protégéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.503
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 25 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 18-22.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... Q..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... I..., domiciliée [...],
2°/ à M. L... J..., domicilié [...],
3°/ à Mme P... H..., domiciliée [...],
4°/ à M. K... J..., domicilié [...],
5°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme X... J..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 mai 2015 a placé M... J... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, Mme I..., sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et Mme Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe ; qu'un jugement du 24 juin 2016 a transformé la mesure en tutelle, Mme I... étant désignée en qualité de tutrice et Mme Q... en qualité de tutrice adjointe ; que, par requête du 22 juin 2017, celle-ci a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015 ; que M... J... est décédé le 13 juillet 2017 ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu'il appartenait à Mme Q... de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence ne s'éteint pas au décès de la personne protégée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 419 et 443 du code civil.
- Article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-22.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.