Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.036
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° B 19-10.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. J... B...,

2°/ M. N... B...,

3°/ M. U... L...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-10.036 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

[...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. J... et N... B... et de M.U... L..., de Me Bertrand, avocat de la commune de [...], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2016, pourvois n° 15-16.743 et 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106), la commune de [...] (la commune) a, par contrat d'affermage du 21 décembre 1979, confié l'exploitation de son marché aux bestiaux à MM. I... et N... B... et à M. U... L..., aux droits desquels se trouvent MM. J... B..., Jean-Paul Auguste et U... L... (les consorts Auguste-Géraud).

2. Reprochant à la commune d'avoir, malgré la baisse de la fréquentation du marché, refusé de diminuer le montant de la redevance et de réviser à la hausse les tarifs des droits de place, et invoquant le déséquilibre dans l'économie du contrat en résultant, les consorts Auguste-Géraud ont engagé une action en paiement de diverses sommes. Un arrêt du 10 novembre 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les consorts Auguste-Géraud (1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.429), a déclaré irrecevables les demandes formées par ces derniers, faute pour eux d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention. Les consorts Auguste-Géraud ayant, parallèlement, assigné la commune en résiliation dudit contrat, un jugement du 12 avril 2012, devenu irrévocable, a déclaré, au même motif, leurs demandes irrecevables.

3. Après avoir sollicité, conformément aux stipulations de l'article 38 précité, la désignation d'un tiers expert auprès du président d'un tribunal administratif, qui, s'estimant incompétent, a refusé d'y procéder, les consorts Auguste-Géraud ont exercé une nouvelle action contre la commune et demandé, notamment, l'annulation de cette clause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7. Il résulte des deux derniers que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat.

8. Pour rejeter la demande en annulation de l'article 38 du contrat d'affermage, après avoir énoncé que cette clause prévoit que « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : / Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. / Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. / Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges. », l'arrêt retient que l'appréciation de sa légalité n'est pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les parties l'ont ignorée et ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux.

9. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'application de la clause litigieuse, qui soumettait tout litige relatif à l'exécution de la convention à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction, induisait l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat formée par les consorts Auguste-Géraud, de sorte que la solution du litige dépendait de la question de sa légalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-10.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.