litige relatif à la fixation des modalités d'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel pour les agents de droit privé employés par la poste

caslitige relatif à la fixation des modalités d'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel pour les agents de droit privé employés par la poste

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-10.041
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 997 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Renvoi devant le Tribunal des conflits

M. CATHALA, président

Arrêt n° 104 FS-P+B

Pourvoi n° H 19-10.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 19-10.041 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du syndicat pour la défense des postiers, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2018), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a revendiqué auprès de la société La Poste (la société) la mise en oeuvre en sa faveur de dispositions résultant de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 et de l'instruction du 26 janvier 1999 relative à l'exercice du droit syndical au sein de La Poste. La société a procédé, par note de service valant décision unilatérale du 5 avril 2017, à l'abrogation de l'accord-cadre de 1998 et de l'instruction de 1999.

2. Le syndicat a contesté la licéité de cette abrogation devant le juge des référés. La société a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :

4. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal.

5. En l'espèce, la question posée par le pourvoi porte sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des actes et décisions concernant, au sein de la société La Poste, l'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel.

6. Le Tribunal des conflits, dans sa décision Voisin/RATP du 15 décembre 2008 (n° 3362) a jugé que, dans les établissements publics et industriels ou entreprises à statut employant à la fois du personnel de droit public et du personnel de droit privé, toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

7. La société La Poste est un établissement public à caractère industriel et commercial (Soc., 22 février 1995, pourvoi n° 94-60.011, Bull. n° 69, CE, Ass. plén., 13 novembre 1998 n° 188.824 publié au recueil Lebon) qui emploie à la fois des personnels de droit public et de droit privé. Cependant, au regard de la rédaction de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, qui dispose que « l'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux », le Conseil d'Etat, dans une décision du 15 mai 2009, (n° 299.205) a retenu la compétence du juge administratif pour statuer sur la mise en oeuvre d'un accord-cadre signé le 27 janvier 2006 et relatif au droit syndical à La Poste, au motif « qu'il résulte des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 précitée que le code du travail n'est pas applicable à la représentation collective et individuelle du personnel de La Poste ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives spéciales contraires, le code du travail, et notamment son article L. 412-4 dans sa version alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 2122-1, L. 2141-9 et L. 2141-12 du même code, réservant l'exercice des droits syndicaux aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise, ne s'applique pas à l'exercice du droit syndical à La Poste qui reste régi par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

8. Postérieurement à cette décision, La Poste est devenue, par l'effet de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, une société anonyme de droit privé. L'article 31 du statut n'a cependant pas été modifié en ce qu'il précise que l'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel.

9. Il résulte donc de ces textes que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel. Pour autant, la question se pose de savoir si la fixation des modalités spécifiques à cet exercice relèvent de l'accord collectif de droit commun soumis au contrôle du juge judiciaire au regard du statut juridique actuel de la société, ou de l'acte administratif soumis au contrôle du juge administratif au regard de son application à la fois aux agents de droit public et aux agents de droit privé.

10. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l'article 35 du décret susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la société La Poste au syndicat pour la défense des postiers ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du jeudi 4 juin 2020 à 14 heures 00

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciel.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-10.041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.