Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-84.571
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-84.571 F-D

N° 2997

EB2 22 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020

M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 janvier 2019, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Mareville, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Q... a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de la comparution immédiate. Par jugement du 10 février 2017, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.

3. Par acte du 16 février 2017, il a relevé appel de cette décision, et déclaré une adresse à [...], par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

4. Le 7 décembre 2017, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Versailles lui a été faite à cette adresse déclarée, pour l'audience du 27 février 2018, par un huissier de justice qui ne lui a pas remis l'acte, et aucun récépissé n'en a été signé.

5. A l'audience du 27 février 2018, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2018.

6. Le 11 octobre 2018, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 13 novembre 2018, destinée à M. Q..., a été faite par un huissier de justice à l'adresse ainsi déclarée. Cet acte n'a pas été remis à M. Q..., et aucun récépissé n'en a été signé.

7. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018, M. Q... a indiqué avoir changé d'adresse et demeurer à [...], donnant sa nouvelle adresse dans cette ville.

8. A l'audience de la cour d'appel du 13 novembre 2018, les débats se sont tenus en l'absence de M. Q..., et aucun avocat ne s'est présenté pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2019, et la cour d'appel a statué à cette date par l'arrêt attaqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Il résulte des pièces de procédure que la citation à comparaître devant la cour d'appel, à l'audience du 13 novembre 2018, a été faite à l'adresse que M. Q... avait déclarée lorsqu'il avait formé sa déclaration d'appel, et non à sa nouvelle adresse, qu'il avait indiquée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018.

12. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que, bien que régulièrement cité à son adresse déclarée par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. Q..., qui avait connaissance de la date à laquelle l'affaire était renvoyée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience.

13. En cet état, la délivrance de la citation ayant été régulièrement faite à l'adresse qui était celle déclarée par le prévenu à la date à laquelle l'acte a été délivré, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.

14. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-84.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.