Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.262
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-82.262 F-D
N° 2996
EB2 22 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020
M. B... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... F..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré coupable M. F... de détention et d'usage de cannabis, et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
3. M. F... a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public, à titre incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le prévenu n'était pas comparant ni représenté à l'audience des débats, tenue devant la cour d'appel, le 26 février 2018. Pour statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, la juridiction du second degré énonce que, par acte du 17 janvier 2018, le prévenu a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, lors de sa déclaration d'appel. Elle ajoute que, lors de la délivrance de l'acte, l'huissier de justice a procédé aux diligences prévues par les articles 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. En effet, dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé accompagnant l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à l'adresse déclarée par le prévenu. 9. Le moyen ne peut donc être admis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-82.262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.