Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.815
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° K 18-19.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.815 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) La Poste Seine et Eure, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT La Poste Seine et Eure, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Poste (la société) a signé en juin 2017 un accord national d'entreprise pour déterminer de nouvelles modalités de remplacement des agents de réseau, notamment par la création de « chargés de clientèle remplaçants » ; qu'à l'occasion du déploiement local de cet accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail La Poste Seine et Eure (le CHSCT) a été consulté ; qu'un avis a été exprimé le 25 janvier 2018 sur le projet ; que le CHSCT a toutefois organisé une réunion extraordinaire le 26 janvier 2018, au cours de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour risque grave ; qu'après avoir, par acte du 9 février 2018, fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en la personne de Mme C..., en qualité de secrétaire du CHSCT, la société a, par acte du 23 février 2018, fait délivrer, à titre de régularisation, une autre assignation à Mmes S... et M..., membres désignés pour représenter le CHSCT ;
Attendu que pour annuler l'assignation délivrée le 9 février 2018 par la société et les significations des assignations délivrées le 23 février 2018, l'ordonnance retient que, alors que les assignations délivrées à Mmes S... et M... visent que le CHSCT dispose d'un siège au [...] , l'huissier de justice a signifié ces actes aux domiciles personnels respectifs de ces deux membres du CHSCT, qu'il en résulte, par application de l'article 693 du code de procédure civile, la nullité des significations ainsi effectuées, qui ne peuvent ainsi régulariser le vice affectant l'assignation du 9 février 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 114, 115, 121, 654, alinéa 2, et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal de grande instance de Rouen sous le numéro 18/154 avec celle enregistrée sous le numéro 18/108, l'ordonnance rendue le 28 juin 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire du Havre ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4613-14 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 114, 115, 121, 654, alinéa 2, et 690 du code de procédure civile.
- Article 693 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-19.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.