Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.537
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° T 18-24.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. H... A..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... A..., domicilié [...] ,
3°/ Mme L... A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme L... A..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 18-24.537 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à l'association Le Moulin Vert, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. H... et C... A... et de Mmes L... et L... A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Le Moulin Vert, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... (les consorts A...) ont relevé appel, le 29 août 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils dirigeaient contre l'association Le moulin vert (l'association) ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque leur déclaration d'appel ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts A... ont signifié le 6 novembre 2017 à l'association la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, que le 5 octobre 2017, l'association a constitué avocat, que le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en cochant la case "dépôt d'acte d'huissier", la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiés à l'association, qu'il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la cour d'appel ni à l'avocat de l'association Le moulin vert constitué antérieurement au 14 novembre 2017 et que, par suite et par application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est encourue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 930-1 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association Le moulin vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 903Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article 930-1Code de procédure civile
- Article 960Code de procédure civile
- Article 961Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
- Article 930-1 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-24.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.