Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.759
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° P 18-16.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° P 18-16.759 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
7°/ à M. M... F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. AX... S..., domicilié [...] ,
9°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme D... V E..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme O... K..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme J... LR RY..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. DJ... RH..., domicilié [...] ,
14°/ à M. ZU... VK..., domicilié [...] ,
15°/ au syndicat CGT du site chimique du [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. H... et treize autres salariés et le syndicat CGT du site chimique du [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... et de treize autres salariés et du syndicat CGT du site chimique du [...], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... et treize autres salariés ont été engagés par la société Rhône Poulenc chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations ; que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de [...], au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001 ; que par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005 ; qu'entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; que le syndicat CGT des personnels du site chimique de [...] est intervenu à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que les salariés ont tous travaillé sur le site de la plateforme chimique de [...] entre 2002 et 2005 ; que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 2 décembre 2015 au 11 mars 2016, leur action est recevable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés n'avaient pas travaillé au sein de l'établissement de [...] au cours de la période de 1916 à 2001, visée par l'arrêté du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata, de sorte qu'ils avaient eu connaissance dès cette date du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1153-1Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4411-1Code du travail
- Article R. 4412-94Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
- Article 26, II, de cette même loi.
- Article 2224 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-16.759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.