Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-18.844
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° E 18-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. I... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... D..., domicilié [...] ,

3°/ la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ la société L3C, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ la société U10, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-18.844 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société U-Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société U-Web,

4°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M... G..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société U-Web,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. T..., de M. D..., de la société [...] , de la société L3C, de la société U10, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société U-Web, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe U10, dirigé par M. D..., est notamment constitué des sociétés L3C et Q... K..., dirigées par M. T..., et de la société U-Web, dirigée par M. J... ; que lors de sa création en juillet 2011, la société U-Web a bénéficié, pour l'achat de ses articles auprès d'autres sociétés du groupe, de tarifs inférieurs de 35% aux prix les plus bas pratiqués ; qu'à la suite d'une modification de la politique tarifaire du groupe, ayant conduit, à compter du 1er juillet 2015, à une augmentation des prix des articles achetés par elle auprès des sociétés L3C et Q... K..., la société U-Web a assigné celles-ci, ainsi que la société U10 et MM. D... et T..., devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans le ressort territorial duquel était situé un établissement de la société L3C, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1101, 1108, 1134, 1135 et 1149 du code civil, alors applicables, et L. 225-251 du code de commerce ; que les sociétés L3C, Q... K..., U10 et MM. D... et T... ont, notamment, formé une demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce ; que les sociétés Alliance MJ et AJ Partenaires, désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société U-Web, mise en sauvegarde, ainsi que M. J..., gérant de celle-ci, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que, si la compétence territoriale de droit commun du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, fondée sur l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, n'était pas contestée par les parties, les sociétés L3C et Q... K... invoquaient l'application de la clause attributive de juridiction, figurant aux conditions générales de vente reproduites au verso des factures adressées à la société U-Web, au profit du tribunal de commerce de Lyon ; qu'après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, cette clause doit, en cas de pluralité de défendeurs, avoir été convenue avec l'ensemble des parties, lesquelles doivent l'avoir souscrite en qualité de commerçantes, l'arrêt constate, d'un côté, qu'aucun document contractuel ne stipule une telle attribution de compétence dans les rapports entre la société U10 et sa filiale U-Web et que MM. D... et T... ne sont pas commerçants et, de l'autre, que, s'agissant des relations entre les sociétés L3C et Q... K... et la société U-Web, il n'était pas besoin de vérifier l'opposabilité de la clause attributive de juridiction en l'état d'un litige indivisible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare était territorialement compétent et qu'en raison du caractère indivisible du litige, il n'y avait pas lieu de vérifier l'opposabilité de cette clause à la société U-Web ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T..., D... et les sociétés L3C, Q... K... et U10 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société U-Web la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-18.844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.