Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-11.725
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° S 18-11.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
la société General Import, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-11.725 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ au Rapporteur Général de l'autorité de la concurrence, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société General Import, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Rapporteur Général de l'autorité de la concurrence, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) ayant été saisie, par la société Sodiwal, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation à Wallis-et-Futuna, consistant en des accords exclusifs d'importation entre la société General Import et ses fournisseurs, la société General Import a communiqué, à la demande de la rapporteure chargée de l'instruction de l'affaire, des informations portant sur ses relations commerciales avec ses fournisseurs ; que, par une décision du 28 septembre 2017, la rapporteure générale adjointe de l'Autorité a fait droit à la demande de la société General Import de protection de ces informations au titre du secret des affaires ; que la rapporteure en charge de l'instruction l'ayant informée que certaines pièces sur lesquelles portait la protection paraissaient devoir être communiquées à toutes les parties, pour les besoins du débat devant l'Autorité, la société General Import s'est opposée à la levée du secret des affaires ; que, par une décision du 30 novembre 2017, la rapporteure générale adjointe de l'Autorité a rendu les pièces en cause accessibles à l'ensemble des parties ; que la société General Import a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si c'est à tort que le premier président a rejeté le moyen pris du défaut de motivation de la décision du Rapporteur Général qui lève la protection au titre du secret des affaires sur certaines pièces, en retenant que l'article R. 463-15 du code de commerce n'exigeait pas de décision spécialement motivée, la société General Import est sans intérêt à critiquer l'ordonnance de ce chef dès lors que le premier président a statué sur le fond, en vertu de l'effet dévolutif du recours, et conformément aux conclusions dont il était saisi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2018, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président, autrement composée ;
Condamne le Rapporteur Général de l'autorité de la concurrence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-11.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.