Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.369
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° P 19-10.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. Y... F...,
2°/ Mme M... G..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-10.369 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée,
3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société Fiscali conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... W... pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Fiscali Conseil,
6°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Promobat, [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Fiscali conseil, de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), que M. et Mme F... ont conclu en 2004 avec la société Promobat, représentée par son mandataire la société Fiscali conseil, un contrat de réservation, puis un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement éligible à un dispositif de défiscalisation, dont ils ont confié la gestion locative à la société, devenue [...] ; qu'ils ont financé leur acquisition par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group ; que, se plaignant d'une présentation fallacieuse de l'opération portant notamment sur la valeur du bien et sa rentabilité, M. et Mme F..., par actes des 30 avril et 3 mai 2013, ont assigné les sociétés Promobat, [...] , [...] , Fiscali conseil, son commissaire à l'exécution du plan et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de BNP Paribas Lease Group, en nullité pour dol de l'ensemble des contrats souscrits et en indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la date du dernier contrat et la première assignation et souverainement retenu que l'estimation du bien à laquelle M. et Mme F... avait fait procéder en 2012 ne suffisait pas à caractériser la date à laquelle ils avaient eu connaissance de la surévaluation constitutive du dol qu'ils alléguaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'incidence du dispositif fiscal ou des informations données par le vendeur sur la date de découverte du dol et qui a retenu à bon droit que la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation était une nullité relative, a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les actions en nullité des contrats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 111-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.