Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-19.251
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvois n° et X 18-19.251 H 19-12.410 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Cledimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Affinance, a formé les pourvois n° X 18-19.251 et H 19-12.410 contre les arrêts rendus les 5 avril 2018 et 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. N... J..., 2°/ à Mme W... U..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cledimo, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur la proposition de la société Affinance, devenue la société Cledimo, M. et Mme J... ont, au titre d'un dispositif de défiscalisation, acquis de la société Alfim une chambre au sein d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et conclu un bail commercial avec la société Résidence du château de Nampcel, exploitante de l'EHPAD ; que se plaignant du non-paiement des loyers et du retard dans l'exécution des travaux, M. et Mme J... ont obtenu en référé la condamnation de la société Résidence du château de Nampcel à leur payer une somme provisionnelle ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire et la société Alfim, en liquidation judiciaire ; que M. et Mme J... ont assigné la société Affinance devenue Cledimo en indemnisation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° X 18-19.251 annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Affinance devenue Cledimo à payer à M. et Mme J... une somme de 58 190 euros au titre de la perte de loyers, l'arrêt énonce qu'il n'est ni contesté ni contestable que ces derniers, qui ont signé dans le même temps l'achat d'une chambre et le bail commercial s'y rapportant, ont subi des pertes de loyers consistant non seulement dans ceux non réglés mais également dans ceux réduits qu'ils ont dû accepter à la suite du plan de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la société consistant seulement en un manquement à son obligation de s'informer sur la santé financière des sociétés partenaires du dispositif de défiscalisation qu'elle proposait à M. et Mme J..., le préjudice en résultant pour ces derniers ne pouvait s'analyser comme un manque à gagner au titre d'une opération à laquelle, mieux informés, ils n'auraient pas donné suite, si ce n'est à leurs risques, mais consistait, comme elle l'a retenu par ailleurs en allouant à ce titre une somme de 20 000 euros, en une perte de chance de réaliser un investissement plus rentable, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen du pourvoi n° X 18-19.251, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Affinance devenue Cledimo à payer à M. et Mme J... les sommes de 58 190 euros au titre de la perte de loyers et de 20 000 euros au titre de la perte de chance de souscrire un investissement plus rentable, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Cledimo la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-19.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.