Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.473
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° A 19-12.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société [...] , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.473 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de L... P...,
2°/ à M. SR... X... J...,
3°/ à Mme C... SS... ,
4°/ à M. U... B...,
5°/ à M. Q... M...,
6°/ à M. YY... R...,
7°/ à M. V... Y...,
8°/ à M. E... AL... ,
domiciliés [...] ,
9°/ à M. SR... H..., domicilié [...] ,
10°/ à M. F... W...,
11°/ à M. O... D...,
tous deux domiciliés [...] ,
12°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
13°/ à M. X... G...,
14°/ à M. SR... X... I...,
15°/ à M. K... UZ...,
16°/ à M. SR... X... TA...,
17°/ à M. DG... WY...,
18°/ à M. NN... FH...,
19°/ à M. CF... BI...,
20°/ à M. NA... BN...,
21°/ à M. X... NJ...,
22°/ à M. X... GC...,
23°/ à M. PN... YK...,
24°/ à M. NN... FS...,
25°/ à M. NE... R...,
26°/ à M. NN... TJ...,
27°/ à M. BM... LR...,
domiciliés tous les quinze [...], [...] ,
28°/ à M. CU... QQ..., domicilié [...] ,
29°/ à Mme BZ... DI..., domiciliée [...] ,
30°/ à M. BH... CZ...,
31°/ à Mme GN... CZ...,
32°/ à M. X... CZ...,
33°/ à M. HL... CZ...,
34°/ à Mme SW... CZ...,
35°/ à M. YX... CZ...,
36°/ à Mme PI... CZ...,
37°/ à Mme WW... CZ...,
domiciliés tous les huit [...], et pris tous les huit en qualité d'ayants droit d'WD... CZ...,
38°/ à M. SR... NN... P..., domicilié [...] ,
39°/ à Mme HJ... P..., domiciliée [...] ,
pris tous deux en qualité d'ayants droit de L... P...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme N... et des trente-huit autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... et QQ... et Mmes SS... et DI..., chirurgiens, MM. G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., anesthésistes-réanimateurs, MM. WY..., FH..., BI... et BN..., gastro-entérologues (les praticiens) ainsi que L... P..., chirurgien, et WD... CZ..., anesthésiste-réanimateur, ont conclu des contrats d'exercice libéral avec la société [...] (la clinique), qui prévoyaient le versement par les praticiens de redevances mensuelles correspondant à un pourcentage de leurs honoraires. En 2006, la clinique a fait l'objet d'une fusion acquisition avec la société [...] (l'hôpital privé).
2. Après avoir sollicité une expertise en référé, les praticiens et les ayants droit de L... P... et WD... CZ... ont, par acte du 14 mars 2012, assigné l'hôpital privé en restitution d'une part des redevances perçues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. S'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un médecin, exerçant une activité à titre libérale en son sein, d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l'intéressé et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires énoncée à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.
6. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que l'hôpital privé devait établir que les redevances perçues étaient en adéquation avec les services rendus.
7. Elle a, ensuite, apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment du rapport d'expertise, la part des redevances versées entre 2002 et 2006 qui correspondait aux services rendus aux praticiens.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... QQ..., G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., WY..., FH..., BI... et BN..., à Mmes SS... et DI..., ainsi qu'aux ayants droit de L... P... et WD... CZ... les sommes de 163 654 euros hors taxes et 618 992,88 euros hors taxes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et les intérêts, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 19-12.473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.