juge saisi d'une instance en cours

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-22.569
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 312 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-P+B

Pourvoi n° D 18-22.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. W... V..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° D 18-22.569 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... P..., domicilié [...],

2°/ à M. H... P...,

3°/ à Mme E... X..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à M. N... R..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de l'existence de défauts sur un véhicule acheté à M. R... après une réparation effectuée par M. V..., M. H... P..., Mme X... épouse P... et M. A... P... (les consorts P...), ont, le 2 octobre 2014, assigné M. R... et M. V... devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts ; que par un jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 29 mai 2015, M. V... a été mis en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif, le 11 décembre 2015, sans que les consorts P... aient déclaré leur créance ;

Attendu que pour condamner M. V... à payer à M. et Mme P... la somme de 10 285,83 euros en réparation de leur préjudice, outre celle de 15,05 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage, l'arrêt, après avoir constaté que M. V... n'avait informé ni le tribunal, ni les autres parties de sa procédure collective, et qu'il n'avait pas avisé le liquidateur judiciaire de l'existence de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance, retient qu'en dissimulant au liquidateur l'existence de ces créanciers potentiels, ce qui avait eu pour effet de priver ceux-ci de l'avertissement d'avoir à déclarer leurs créances, M. V... avait sciemment porté atteinte aux droits des consorts P... et que si l'article L. 643-11 IV du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il fait cependant exception à cette règle en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 643-11 IV du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture ; que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. V... à payer à M. et Mme P... la somme de 10 285,83 euros en réparation de leur préjudice, outre celle de 15,05 euros TTC par jour à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au jour du paiement des condamnations permettant la réparation du véhicule, au titre des frais de gardiennage, et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne M. V... à payer à M. et Mme P... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Met hors de cause, à sa demande, M. R... dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. H... P..., Mme X..., épouse P..., et M. A... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 643-11 IV du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-22.569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.