Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
19-12.108
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° D 19-12.108

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. O... M..., domicilié chez Mme N... [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.108 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance sécurité des Pays d'Orange, dont le nom commercial est Avica sécurité Paca,

2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 décembre 2017), M. M... , salarié de la société Assistance sécurité des pays d'Orange, a saisi le 30 avril 2010 la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

2. Le 15 juin 2010, la tentative de conciliation a échoué et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, le procès verbal du bureau de conciliation mentionnant « délai de communication des pièces : - demandeur : 01-09-10 - défendeur : 01-11-10 ».

3. Le 26 juin 2012, une décision de radiation a été rendue par le bureau de jugement mentionnant « l'instance pourra être rétablie par simple requête adressée au greffe accompagnée obligatoirement de la présente décision, lorsque le demandeur aura procédé à la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse ».

4.L'employeur a été placé en liquidation judiciaire le 19 février 2014, M. L... étant désigné mandataire liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Les motifs critiqués relatifs aux délais et diligences prescrits par la décision du bureau de conciliation sont erronés mais surabondants.

7. Par ailleurs, lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision.

8. Dès lors, le moyen en ce qu'il soutient que le délai de péremption ne court qu'à compter de la fixation par la décision de radiation d'un délai pour l'accomplissement des diligences, n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 19-12.108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.