Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.919
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 004 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° K 18-20.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.919 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Vallansan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018) et les productions, que par un acte du 31 décembre 1991, la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle est venue la société Entenial puis la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Favese (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 euros ; que par le même acte, Mme U... s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de cette société ; que devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Mme U... a, par assignation délivrée les 17, 19, 22 et 27 août 2003, contesté la validité de son engagement de caution et, subsidiairement, a demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que par un arrêt du 15 décembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'entre-temps, par un acte des 7 et 20 février, la banque et Mme U... ont conclu une convention aux termes de laquelle la banque s'engageait à donner mainlevée d'un commandement de saisie immobilière afin de permettre à Mme U... la vente de l'un de ses immeubles situé à Villeneuve-Loubet aux fins de la désintéresser à concurrence de la somme de 618 150,82 euros ; que cette convention stipulait également que les parties ne renonçaient « nullement aux moyens et prétentions développées devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre » et que « la somme versée par Mme U... avait pour but exclusif de permettre la vente de l'immeuble » ; qu'après paiement le 5 avril 2007 de la somme de 618 150,82 euros, Mme U... a saisi le tribunal de grande instance de Nice, par une assignation du 1er décembre 2015, d'une demande de restitution de la somme de 452 833,38 euros qu'elle estimait indûment perçue par la banque au titre des intérêts conventionnels échus ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant justement retenu, par motifs propres et adoptés, que le paiement réalisé en exécution de la convention des 7 et 20 février 2007 n'est devenu partiellement indu qu'à la suite de l'arrêt du 15 décembre 2014 de la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que le caractère indu du paiement de Mme U... avait été révélé par cette décision, en déduit à bon droit que le point de départ du délai quinquennal de l'action exercée par la caution doit être fixé au jour de l'arrêt précité, de sorte que l'action en restitution introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 1er décembre 2015 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-20.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.