Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-23.779
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° U 18-23.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. L... R...,

2°/ Mme A... H..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-23.779 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... C...,

2°/ à M. D... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société [...] - [...] - [...] - [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] - [...] - [...] - [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2018), que par acte du 29 février 1996, M. O... a vendu à M. et Mme R... le lot [...] d'un immeuble en copropriété, soit une pièce située au sixième étage et les 7/1000e des parties communes ; que par acte du 26 février 2007, il a vendu dans le même immeuble le lot [...], dont il avait hérité en 2006, soit une pièce située au même étage et les 3/1000e des parties communes ; qu'à la suite de chacune de ces ventes, M. O... a remis à M. et Mme R... les clés du lot [...], et à M. C... les clés du lot [...] ; que le 27 novembre 2014, M. et Mme R... ont assigné M. C... en remise des clés du lot [...] et en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 544 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remise de clés, l'arrêt retient que M. C... a de bonne foi cru acquérir le lot [...] dont il avait été mis en possession par le propriétaire apparent, que, bien que salarié d'une agence immobilière et associé d'une société civile immobilière, il ne peut lui être imputé un défaut de diligence lors de l'achat, à des fins personnelles, de la chambre litigieuse, que l'interversion survenue lors de la mise en possession des lots ne pouvait être découverte par un acquéreur normalement diligent, de sorte que l'erreur de M. C... est commune et invincible et qu'il a en conséquence acquis, par l'effet de la loi, le lot [...], tandis que les époux R... ont acquis le lot [...] ; que, de surcroît, la commune intention des parties a porté, le 29 février 1996, sur la vente d'un débarras de 6,45 m², comme le révèle l'occupation sans protestation de ce local de 1996 à 2014 par M. et Mme R... qui avaient acquis, principalement, un appartement dans l'immeuble, et, le 27 février 2007, sur la vente d'une chambre de service de 10,01 m² et non d'un débarras de 6,45 m², M. C... ayant acquis à des fins locatives, de sorte que c'est par erreur que l'acte du 29 février 1996 mentionne le lot [...] et l'acte du 27 février 2007 le lot [...] ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que l'erreur de M. C... portait sur la concordance entre le lot qui lui avait été vendu selon l'acte de vente et le lot dont il avait été mis en possession, d'autre part, que M. O... n'était pas propriétaire du lot [...] lors de la vente consentie à M. et Mme R..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. C... et O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-23.779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.