nécessité (non)
autorisation syndicalenécessité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.887
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 139 FS-P+B+I
Pourvoi n° B 19-10.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centenaire, dont le siège est [...], représenté par son administrateur provisoire, Mme H... W..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° B 19-10.887 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... A..., domicilié [...],
2°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [...], société européenne, anciennement dénommée Ace european group limited, puis Chubb european group limited,
3°/ à la société Alpes étanchéité isolation (AEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. D..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpes étanchéité isolation,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centenaire, de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb european group SE, et l'avis de Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2018), M. A... est propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse. Se plaignant d'infiltrations, il a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts.
2. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Ace european group limited, aux droits de laquelle se trouve la société Chubb european group limited, ainsi que la société Alpes étanchéité isolation qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 621-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
6. Après avoir retenu qu'en raison de la liquidation judiciaire dont la société Alpes étanchéité isolation fait l'objet, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, l'arrêt déclare la demande irrecevable.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Met hors de cause M. A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Alpes étanchéité isolation et déclare irrecevable son action contre la société Chubb european group limited, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Centenaire aux dépens dans ses rapports avec M. A... et le mandataire liquidateur de la société Alpes étanchéité isolation au surplus des dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Centenaire et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 641-3Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 117Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 55 du décret du 17 mars 1967.
- Articles L. 621-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.