application (non)

article 908 du code de procédure civileapplication (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-10.233
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 238 F-P+B+I

Pourvoi n° R 19-10.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Agence Alpine Orpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est 188 avenue général de Gaulle, 38250 Villard-de-Lans, a formé le pourvoi n° R 19-10.233 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société financière Vendôme, Sprl de droit belge, dont le siège est 160 avenue Jules Bordet, 1140 Evère (Belgique), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société financière Vendôme, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2018), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, saisi par la Société financière Vendôme, avait prononcé la nullité d'une assemblée générale de la copropriété et rejeté une demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

2. La cour d'appel, par un arrêt du 14 juin 2016 mentionnant être rendu par défaut, a infirmé ce jugement, rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale et condamné la Société financière Vendôme à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de charges de copropriété.

3. La Société financière Vendôme a formé une opposition contre cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, qui n'a pas la qualité d'appelant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée parle syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Balcon de Villard et le condamne à payer à la Société financière Vendôme une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.