nécessité
atteinte causée par le chirurgien en accomplissant son geste girurgicalnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.423
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 469 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 146 FS-P+B
Pourvois n° G 19-13.423 W 19-14.240 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
I - M. F... D..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 19-13.423 contre un arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme A... C...,
3°/ à M. Q... C...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à M. E... C..., domicilié [...],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de Dunkerque et d'Armentières, dont le siège est [...],
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
II - La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de Dunkerque et d'Armentières a formé le pourvoi n° W 19-14.240 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... D...,
2°/ à M. N... C...,
3°/ à Mme A... C...,
4°/ à M. Q... C...,
5°/ à M. E... C...,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales,
défendeurs à la cassation.
MM. Q..., N..., E... C... et Mme A... C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal n° G 19-13.423 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident n° G 19-13.423 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° W 19-14.240 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. Q..., N..., E... C... et de Mme A... C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de Dunkerque et d'Armentières, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-13.423 et 19-14.240 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2019), après avoir été opéré, le 9 juin 2005, d'une hernie discale C6C7 par M. D..., (le chirurgien), exerçant son activité à titre libéral au sein de la Clinique des Flandres, M. C... a présenté une contusion médullaire et conservé des séquelles. A l'issue d'une expertise ordonnée en référé, il a, avec son épouse, Mme C..., et leurs enfants, N... et E... (les consorts C...), assigné M. D... en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de Dunkerque et d'Armentières (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Une seconde expertise a été ordonnée avant dire droit par les premiers juges et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a été appelé en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Les consorts C... contestent la recevabilité du moyen, qui serait nouveau.
5. Cependant, le chirurgien concluait, devant les juges du fond, à l'absence de faute et à la survenue d'un aléa thérapeutique. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
7. Dès lors que ceux-ci sont tenus d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute incombe, en principe, au demandeur. Cependant, l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. Mais l'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
8. Pour retenir la responsabilité du chirurgien, l'arrêt énonce que celui-ci ne démontre pas l'une des occurrences qui lui permettraient de renverser la présomption de faute pesant sur lui, soit l'existence d'une anomalie morphologique rendant l'atteinte inévitable ou la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui, ne pouvant être maîtrisé relèverait de l'aléa thérapeutique. Il ajoute que la circonstance que l'un des experts ait évoqué plusieurs explications et causes possibles de cette contusion ne permet pas d'identifier ni d'expliciter de manière objective et certaine le risque inhérent à l'opération pratiquée, rendu non maîtrisable au point qu'il relèverait de l'aléa thérapeutique.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une faute, sans avoir préalablement constaté que le chirurgien avait lui-même, lors de l'accomplissement de son geste, causé la lésion, a inversé la charge de la preuve et méconnu les exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 19-13.423 et sur le moyen unique du pourvoi n° 19-14.240, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 624 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-13.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.